REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
C O N S T I T U T I O N
22 NOVEMBRE 1976

PREAMBULE

TITRE PREMIER

Chapitre 01
Chapitre 02
Chapitre 03
Chapitre 04
Chapitre 05
Chapitre 06
Chapitre 07

TITRE DEUXIEME

Chapitre 01
Chapitre 02
Chapitre 03
Chapitre 04
Chapitre 05
Chapitre 06

TITRE TROISIEME

ANNEXES

 

Chapitre VI. — De la fonction constituante.

Article 191. — La Constitution peut être modifiée à l’initiative du Président de la République, dans le cadre des dispositions du présent chapitre. L

Article 192. — Le projet de loi de révision constitutionnelle est adopté par l’Assemblée populaire nationale à la majorité des deux tiers de ses membres. L e g i s

Article 193. — La majorité des trois quarts des membres est requise à l’Assemblée populaire nationale, si le projet de loi de révision porte sur les dispositions constitutionnelles relatives à la révision de la Constitution.
Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’article 195 de la Constitution qui ne peut faire l’objet d’aucune révision.

Article 194. — Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire national. L e 

Article 195. — Aucun projet de révision constitutionnelle ne peut porter atteinte :

             1) à la forme républicaine de gouvernement ;

            2) à la religion d’Etat ;

            3) à l’option socialiste ;

            4) aux libertés fondamentales de l’homme et du citoyen ;

            5) au principe du suffrage universel, direct et secret ;

            6) à l’intégrité du territoire national .

Article 196. — La loi portant révision constitutionnelle est promulguée par le Président de la République.