REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
C O N S T I T U T I O N
22 NOVEMBRE 1976

PREAMBULE

TITRE PREMIER

Chapitre 01
Chapitre 02
Chapitre 03
Chapitre 04
Chapitre 05
Chapitre 06
Chapitre 07

TITRE DEUXIEME

Chapitre 01
Chapitre 02
Chapitre 03
Chapitre 04
Chapitre 05
Chapitre 06


TITRE TROISIEME

ANNEXES

Chapitre IV. — De la fonction judiciaire.

Article 164. — La justice garantit à tous et à chacun la sauvegarde légitime de leurs libertés et de leurs droits fondamentaux. L

Article 165. — La justice est égale pour tous, accessible à tous et s’exprime par le respect du droit ainsi que par la recherche de l’équité. L e 

Article 166. — La justice concourt à la défense des acquis de la Révolution socialiste et à la protection des intérêts de celle-ci.

Article 167. — La justice est rendue au nom du peuple.

Article 168. — La justice est rendue par des magistrats qui peuvent être assistés par des assesseurs populaires dans les conditions fixées par la loi.

Article 169. — Les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et de personnalité. L

Article 170. — Les décisions de justice sont motivées et prononcées en audience publique.

Article 171. — Tous les organes qualifiés de l’État sont requis d’assurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, l’exécution des décisions de justice. L

Article 172. — Le juge n’obéit qu’à la loi.

Article 173. — Le juge concourt à la défense et à la protection de la Révolution socialiste.
Il est protégé contre toutes formes de pressions, interventions ou manœuvres de nature à nuire à l’accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre.
L e g i 

Article 174. — Le magistrat est responsable devant le conseil supérieur de la magistrature, et dans les formes prescrites par la loi, de la manière dont il s’acquitte de sa mission. L e 

Article 175
. — La loi protège le justiciable contre tout abus déviation éventuelle du juge.

 Article 176. — Le droit à la défense est reconnu.
En matière pénale, il est garanti.

Article 177. — La cour suprême constitue, dans tous les domaines du droit, l’organe régulateur de l’activité des cours et tribunaux.
Elle assure l’unification de la jurisprudence à travers le pays et veille au respect du droit

Article 178. — La cour suprême connaît des recours à l’encontre des actes réglementaires.

Article 179. — L’organisation, le fonctionnement et les attributions de la cour suprême sont fixées par la loi.

Article 180. — Le conseil supérieur de la magistrature a pour mission de donner des avis au Président de la République dans les conditions et les cas prévus par l’article 182 de la Constitution. L e g i s n e 

Article 181. — Le conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République.
Le Ministre de la Justice en est le Vice-Président.
La composition, le fonctionnement et les autres attributions du conseil supérieur de la magistrature sont fixés par la loi.

Article 182. — Le conseil supérieur de la magistrature émet un avis consultatif préalable à l’exercice du droit de grâce par le Président de la République.
Il se prononce dans les conditions que la loi détermine, sur la nomination, les mutations et le déroulement de la carrière des magistrats, et participe, conformément aux dispositions de la loi, au contrôle de la discipline des magistrats.
L