| REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE C O N S T I T U T I O N 22 NOVEMBRE 1976 |
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| PREAMBULE TITRE PREMIER Chapitre 01 TITRE DEUXIEME Chapitre 01 |
Chapitre
III. De la fonction législative.
Article
126. La fonction législative est exercée par une assemblée unique dénommée
Assemblée populaire nationale. Article
127. Dans le cadre de ses attributions, lAssemblée populaire nationale a
pour mission fondamentale duvrer à la défense et à la consolidation de
la Révolution socialiste. Article 128. Les membres de lAssemblée populaire nationale sont élus au suffrage universel, direct et secret sur proposition de la direction du Parti. Article 129. LAssemblée populaire nationale est élue pour une durée de cinq ans. Ce mandat ne peut être prolongé quen cas de circonstances exceptionnellement graves empêchant le déroulement normal des élections. Cette situation est constatée par décision de lAssemblée populaire nationale, sur proposition du Président de la République. Article
130. Les modalités délection des députés et en particulier leur
nombre, les conditions déligibilité et le régime des incompatibilités,
sont fixés par la loi. Article
131. La validation des élections législatives relève de lAssemblée
populaire nationale. Article 132. Le mandat de député est national. Article 133. Le mandat de député est renouvelable. L Article
134. Le député qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de son
éligibilité encourt la déchéance de son mandat. Article
135. Le député engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer
son mandat, sil trahit la confiance du peuple ou commet un acte indigne de sa
fonction. Article 136. Les conditions dans lesquelles lAssemblée populaire nationale accepte la démission de lun de ses membres sont fixées par la loi Article
137. Limmunité parlementaire est reconnue au député pendant la durée
de son mandat. Article 138. Les poursuites ne peuvent être engagées contre un député pour un acte délictueux que sur autorisation de lAssemblée populaire nationale qui décide, à la majorité de ses membres, la levée de son immunité. Article 139. En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, le bureau de lAssemblée populaire nationale est immédiatement informé. Lautorité de la loi est conférée à toute décision quil jugerait nécessaire de prendre pour faire respecter, le cas échéant, le principe de limmunité parlementaire. L e g i s n e t v Article 140. La loi détermine les conditions de remplacement dun député en cas de vacance de son siège Article
141. La législature débute de plein droit le huitième jour suivant la
date délection de lAssemblée populaire nationale sous la présidence de
son doyen dâge assisté des deux députés les plus jeunes. Article 142. Le Président de lAssemblée populaire nationale est élu pour la durée de la législature. L Article
143. Les principes généraux relatifs à lorganisation et au
fonctionnement de lAssemblée populaire nationale, ainsi que le budget de
lAssemblée et les indemnités de ses membres sont fixés par la loi. Article 144. Les séances de lAssemblée populaire nationale sont publiques. Il en est tenu un procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions fixées par la loi. LAssemblée populaire nationale peut siéger à huis clos à la demande de son Président, de la majorité de ses membres présents ou du Gouvernement. L Article 145. LAssemblée populaire nationale crée ses commissions dans le cadre de son règlement intérieur. Article
146. LAssemblée populaire nationale siège en deux sessions ordinaires
par an, chacune dune durée maximale de trois (3 ) mois. Article
147. LAssemblée populaire nationale peut être convoquée en session
extraordinaire par le Président de la République ou à la demande des deux
tiers de ses membres. Article
148. Linitiative des lois appartient concurremment au Président de la République
et aux membres de lAssemblée populaire nationale. Article 149. Est irrecevable toute proposition de loi qui a pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou daugmenter les dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les recettes de lÉtat ou à faire des économies au moins correspondantes sur un autre poste des dépenses publiques. Article 150. Les Assemblées populaires communales et les Assemblées populaires des wilayate, peuvent saisir dun vu le Gouvernement qui jugera de lopportunité den faire un projet de loi. L Article
151. LAssemblée populaire nationale légifère dans les domaines que lui
attribue la Constitution.
2) Les règles générales
relatives au statut personnel et au droit de la famille et notamment au mariage,
au divorce, à la filiation,à la capacité et aux successions ;
3) Les conditions
d’établissement des personnes ;
4) La législation de base
concernant la nationalité ;
5) Les règles générales
relatives à la condition des étrangers ;
Article 153. Dans les périodes dintersession de lAssemblée populaire nationale, le Président de la République peut légiférer par ordonnance. Il soumet les textes quil a pris à lapprobation de lAssemblée populaire nationale à sa première session qui suit. Article 154. La loi est promulguée par le Président de la République dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa remise au Président de la République. L Article
155. Le Président de la République a les pouvoirs de demander une seconde
lecture de la loi votée, dans les trente (30) jours qui suivent son adoption. Article 156. Le Président de la République adresse une fois par an à lAssemblée populaire nationale un message sur létat de la nation. L e g Article 157. A la demande du Président de la République ou du Président de lAssemblée populaire nationale, celle-ci peut ouvrir un débat de politique étrangère. Ce débat peut sachever, le cas échéant, par une résolution de lAssemblée populaire nationale qui sera communiquée par son Président au Président de la République. L Article 158. Les traités politiques ainsi que les traités modifiant une loi, sont ratifiés par le Président de la République après leur approbation expresse par lAssemblée populaire nationale. Article 159. Les traités internationaux dûment ratifiés par le Président de la République, dans les conditions prévues par la Constitution, ont force de loi. Article 160. Si tout ou partie des dispositions dun traité est contraire à la Constitution, lautorisation de ratification ne peut intervenir quaprès la révision de la Constitution. Article
161. Les membres de lAssemblée populaire nationale peuvent interpeller
le Gouvernement sur une question dactualité. Article
162. Les membres de lAssemblée populaire nationale peuvent adresser,
exclusivement en la forme écrite, toute question à tout membre du
Gouvernement, lequel y répond en la même forme, dans un délai de quinze (15 )
jours. Article
163. Linstance dirigeante du Parti et le Gouvernement réunis, le Président
de la République peut décider de la dissolution ou des élections anticipées
de lAssemblée populaire nationale. |