REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
C O N S T I T U T I O N
22 NOVEMBRE 1976

PREAMBULE

TITRE PREMIER

Chapitre 01
Chapitre 02
Chapitre 03
Chapitre 04
Chapitre 05
Chapitre 06
Chapitre 07

TITRE DEUXIEME

Chapitre 01
Chapitre 02
Chapitre 03
Chapitre 04
Chapitre 05
Chapitre 06


TITRE TROISIEME

ANNEXES

Chapitre III. — De la fonction législative.

Article 126. — La fonction législative est exercée par une assemblée unique dénommée Assemblée populaire nationale.
L’Assemblée populaire nationale détient, dans le cadre de ses prérogatives, le pouvoir de légiférer souverainement.
Elle élabore et vote la loi.

Article 127. — Dans le cadre de ses attributions, l’Assemblée populaire nationale a pour mission fondamentale d’œuvrer à la défense et à la consolidation de la Révolution socialiste.
Elle s’inspire des principes de la Charte nationale, qu’elle met en application dans son action législative.

Article 128. — Les membres de l’Assemblée populaire nationale sont élus au suffrage universel, direct et secret sur proposition de la direction du Parti.

Article 129. — L’Assemblée populaire nationale est élue pour une durée de cinq ans. Ce mandat ne peut être prolongé qu’en cas de circonstances exceptionnellement graves empêchant le déroulement normal des élections. Cette situation est constatée par décision de l’Assemblée populaire nationale, sur proposition du Président de la République.

Article 130. — Les modalités d’élection des députés et en particulier leur nombre, les conditions d’éligibilité et le régime des incompatibilités, sont fixés par la loi.
La composition de l’Assemblée populaire nationale doit être conforme aux dispositions des articles 8 et 9 de la Constitution.

Article 131. — La validation des élections législatives relève de l’Assemblée populaire nationale.
Le règlement du contentieux des élections législatives relève de la cour suprême.
L e g

Article 132. — Le mandat de député est national.

Article 133. — Le mandat de député est renouvelable. L

Article 134. — Le député qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de son éligibilité encourt la déchéance de son mandat.
Cette déchéance est décidée par l’Assemblée populaire nationale à la majorité de ses membres.

Article 135. — Le député engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat, s’il trahit la confiance du peuple ou commet un acte indigne de sa fonction.
La loi fixe les conditions dans lesquelles un député peut encourir l’exclusion.
Celle-ci est prononcée par l’Assemblée populaire nationale, à la majorité de ses membres, sans préjudice de toutes autres poursuites de droit commun.
L

Article 136. — Les conditions dans lesquelles l’Assemblée populaire nationale accepte la démission de l’un de ses membres sont fixées par la loi

Article 137. — L’immunité parlementaire est reconnue au député pendant la durée de son mandat.
Aucun député ne peut faire l’objet de poursuites, d’arrestation, ou en général de toute action civile ou pénale à raison des opinions qu’il a exprimées, des propos qu’il a tenus ou des votes qu’il a émis dans l’exercice de son mandat.
L e g i s n e t   v r. 1 

Article 138. — Les poursuites ne peuvent être engagées contre un député pour un acte délictueux que sur autorisation de l’Assemblée populaire nationale qui décide, à la majorité de ses membres, la levée de son immunité.

Article 139. — En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, le bureau de l’Assemblée populaire nationale est immédiatement informé. L’autorité de la loi est conférée à toute décision qu’il jugerait nécessaire de prendre pour faire respecter, le cas échéant, le principe de l’immunité parlementaire. L e g i s n e t   v 

Article 140. — La loi détermine les conditions de remplacement d’un député en cas de vacance de son siège

Article 141. — La législature débute de plein droit le huitième jour suivant la date d’élection de l’Assemblée populaire nationale sous la présidence de son doyen d’âge assisté des deux députés les plus jeunes.
Elle procède à l’élection de son bureau et à la constitution de ses commissions.
L e g

Article 142. — Le Président de l’Assemblée populaire nationale est élu pour la durée de la législature. L

Article 143. — Les principes généraux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale, ainsi que le budget de l’Assemblée et les indemnités de ses membres sont fixés par la loi.
L’Assemblée populaire nationale élabore son règlement intérieur.
L

Article 144. — Les séances de l’Assemblée populaire nationale sont publiques. Il en est tenu un procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions fixées par la loi. L’Assemblée populaire nationale peut siéger à huis clos à la demande de son Président, de la majorité de ses membres présents ou du Gouvernement. L

Article 145. — L’Assemblée populaire nationale crée ses commissions dans le cadre de son règlement intérieur.

Article 146. — L’Assemblée populaire nationale siège en deux sessions ordinaires par an, chacune d’une durée maximale de trois (3 ) mois.
Les commissions de l’Assemblée populaire nationale sont permanente

Article 147. — L’Assemblée populaire nationale peut être convoquée en session extraordinaire par le Président de la République ou à la demande des deux tiers de ses membres.
La clôture de la session extraordinaire intervient dès que l’Assemblée populaire nationale a épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée.
L

Article 148. — L’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux membres de l’Assemblée populaire nationale.
Les propositions de loi, pour être recevables, sont déposées par vingt députés.
Les projets de loi sont déposés par le Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale.
L e 

Article 149. — Est irrecevable toute proposition de loi qui a pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou d’augmenter les dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les recettes de l’État ou à faire des économies au moins correspondantes sur un autre poste des dépenses publiques.

Article 150. — Les Assemblées populaires communales et les Assemblées populaires des wilayate, peuvent saisir d’un vœu le Gouvernement qui jugera de l’opportunité d’en faire un projet de loi. L

Article 151. — L’Assemblée populaire nationale légifère dans les domaines que lui attribue la Constitution.
Relèvent également du domaine de la loi :

 1) Les droits et devoirs fondamentaux des personnes, notamment le  régime  des libertés publiques, la sauvegarde des libertés individuelles,  et les obligations des citoyens dans le cadre des impératifs de défense nationale ;

 2) Les règles générales relatives au statut personnel et au droit de la famille et notamment au mariage, au divorce, à la filiation,à la capacité et aux successions ;

3) Les conditions d’établissement des personnes ;

4) La législation de base concernant la nationalité ;

5) Les règles générales relatives à la condition des étrangers ;

              6) Les règles générales relatives à l’organisation judiciaire ;

              7) Les règles générales du droit pénal et de la procédure pénale et                notamment la détermination des crimes et délits, l’institution des                peines correspondantes de toute nature, l’amnistie  et l’extradition ;

           8)  Les règles générales de la procédure civile et des voies                    d’exécution ;

             9) Le régime général des obligations civiles et commerciales ;

            10) Les règles générales concernant  le régime électoral ;

           11) L’organisation territoriale et le découpage administratif du pays ;

           12) Les principes de base de la politique économique et sociale ;

           13) La définition de la politique de l’éducation et de la jeunesse ;

           14) Les lignes fondamentales de la politique culturelle ;

           15) L’adoption du plan national ;

           16) Le vote du budget de l’Etat ;

           17) La création, l’assiette et le taux des impôts, contributions, taxes,et droits de toute nature ;

           18) Les règles générales du régime douanier ;

           19) Les règles générales relatives au régime des banques, du crédit et des assurances ;

            20) Les règles générales relatives à la santé publique et à la population, au droit du travail et à la sécurité sociale ;

            21) Les règles générales relatives à la protection des moudjahidine et de leurs ayants droit ;

            22) Les lignes directrices de la politique d’aménagement du territoire, ainsi que de l’environnement, de la qualité de la vie, de la protection de la faune et de la flore ;

           23) La protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et  historique ;

           24) Le régime général des forêts ;

           25) Le régime général de l’eau ;

          26) La création de décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat.  


Article 152. — L’application des lois relève du domaine réglementaire.
Les matières autres que celle réservées à la loi, sont du domaine du règlement.

Article 153. — Dans les périodes d’intersession de l’Assemblée populaire nationale, le Président de la République peut légiférer par ordonnance. Il soumet les textes qu’il a pris à l’approbation de l’Assemblée populaire nationale à sa première session qui suit.

Article 154. — La loi est promulguée par le Président de la République dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa remise au Président de la République. L

Article 155. — Le Président de la République a les pouvoirs de demander une seconde lecture de la loi votée, dans les trente (30) jours qui suivent son adoption.
Dans ce cas, la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée populaire nationale, est requise pour l’adoption de la loi.

Article 156. — Le Président de la République adresse une fois par an à l’Assemblée populaire nationale un message sur l’état de la nation. L e g

Article 157. — A la demande du Président de la République ou du Président de l’Assemblée populaire nationale, celle-ci peut ouvrir un débat de politique étrangère. Ce débat peut s’achever, le cas échéant, par une résolution de l’Assemblée populaire nationale qui sera communiquée par son Président au Président de la République. L

Article 158. — Les traités politiques ainsi que les traités modifiant une loi, sont ratifiés par le Président de la République après leur approbation expresse par l’Assemblée populaire nationale.

Article 159. — Les traités internationaux dûment ratifiés par le Président de la République, dans les conditions prévues par la Constitution, ont force de loi.

Article 160. — Si tout ou partie des dispositions d’un traité est contraire à la Constitution, l’autorisation de ratification ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.

Article 161. — Les membres de l’Assemblée populaire nationale peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d’actualité.
Les commissions de l’Assemblée populaire nationale peuvent entendre les membres du Gouvernement.

Article 162. — Les membres de l’Assemblée populaire nationale peuvent adresser, exclusivement en la forme écrite, toute question à tout membre du Gouvernement, lequel y répond en la même forme, dans un délai de quinze (15 ) jours.
Les questions et réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats de l’Assemblée populaire nationale.

Article 163. — L’instance dirigeante du Parti et le Gouvernement réunis, le Président de la République peut décider de la dissolution ou des élections anticipées de l’Assemblée populaire nationale.
De nouvelles élections législatives ont lieu dans un délai de trois (3 ) mois.