REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
C O N S T I T U T I O N
22 NOVEMBRE 1976

PREAMBULE

TITRE PREMIER

Chapitre 01
Chapitre 02
Chapitre 03
Chapitre 04
Chapitre 05
Chapitre 06
Chapitre 07

TITRE DEUXIEME

Chapitre 01
Chapitre 02
Chapitre 03
Chapitre 04
Chapitre 05
Chapitre 06


TITRE TROISIEME

ANNEXES

Chapitre II. — De la fonction exécutive.

Article 104. — La direction de la fonction exécutive est assumée par le Président de la République, Chef de l’État.

Article 105. — Le Président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret.
Le candidat est élu à la majorité absolue des électeurs inscrits.
Il est proposé par le Front de Libération Nationale. A compter de la tenue du premier congrès du Parti qui suit l’entrée en vigueur de la présente Constitution, cette prérogative est assumée directement par le congrès du Front de Libération Nationale.
Les autres modalités de l’élection présidentielle sont fixées par la loi.
L

Article 106. — Le Président de la République exerce la magistrature suprême dans les limites fixées par la Constitution.

Article 107. — Pour être éligible à la Présidence de la République, il faut être de nationalité algérienne d’origine, de confession musulmane, avoir quarante (40 ) ans révolus au jour de l’élection, et jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques.

Article 108. — La durée du mandat présidentiel est de six (6 ) ans.
Le Président de la République est rééligible.

Article 109. — Le Président de la République entre en fonction dans la semaine qui suit son élection. Le Président de la République prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances du Parti et de l’État. L e 

Article 110. — Le Président de la République prête serment dans les termes ci-après :
« Fidèle au sacrifice suprême et à la mémoire des martyrs de notre Révolution sacrée, je jure par Dieu Tout Puissant, de respecter et de glorifier la religion islamique, de respecter et de défendre la Charte nationale, la Constitution et toutes les lois de la République, de respecter le caractère irréversible du choix pour le socialisme, de préserver l’intégrité du territoire national et l’unité du peuple et de la nation, de protéger les droits et libertés fondamentaux du peuple, de travailler sans relâche à son développement et à son bonheur, et d’œuvrer de toutes mes forces à la réalisation des grands idéaux de justice, de liberté et de paix dans le monde ».

Article 111. — Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la présente Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :
1 ) Il incarne l’État dans le pays et à l’étranger ;
2 ) Il incarne l’unité de direction politique du Parti et de l’État ;
3 ) Il est garant de la Constitution ;
4 ) Il est le chef suprême de toutes les forces armées de la République ;
5 ) Il est responsable de la défense nationale ;
6 ) Il arrête, conformément à la Charte nationale et aux dispositions de la Constitution, la politique générale de la nation, sur les plans interne et externe, et conduit et exécute cette politique ;
7 ) Il fixe les attributions des membres du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution ;
8 ) Il préside le Conseil des Ministres ;
9 ) Il préside les réunions conjointes des organes du Parti et de l’État.
10 ) Il dispose du pouvoir réglementaire ;
11 ) Il veille à l’exécution des lois et règlements ;
12 ) Il pourvoit, conformément à la loi, aux emplois civils et militaires ;
13 ) Il dispose du droit de grâce, du droit de remise totale ou partielle de toute peine, ainsi que du droit d’effacer les conséquences légales, de toute nature, des peines prononcées par toute juridiction ;
14 ) Il peut, sur toute question d’importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum ;
15 ) Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au Vice-Président de la République et au Premier Ministre, sous réserve des dispositions de l’article 116 de la Constitution ;
16 ) Il nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à l’étranger. Il reçoit les lettres de créance ou de rappel des représentants diplomatiques étrangers ;
17 ) Il conclut et ratifie les traités internationaux dans les conditions fixées par la Constitution ;
18 ) Il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d’État.
L e g i s n e t   v r.

Article 112. — Le Président de la République peut nommer un Vice-Président de la République qui le seconde et l’assiste dans sa charge. L e 

Article 113. — Le Président de la République nomme les membres du Gouvernement.
Il peut nommer un Premier Ministre.

Article 114. — La fonction exécutive est exercée par le Gouvernement sous la direction du Président de la République.

Article 115. — Dans leurs fonctions respectives, le Vice-Président de la République, le Premier Ministre et les membres du Gouvernement engagent leur responsabilité devant le Président de la République.

Article 116. — En aucun cas le Président de la République ne peut déléguer le pouvoir de nommer et de relever de leurs fonctions, le Vice-Président de la République, le Premier Ministre et les membres du Gouvernement, de recourir au référendum, de dissoudre l’Assemblée populaire nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en œuvre les dispositions prévues aux articles 119 à 124 de la Constitution ainsi que les pouvoirs fixés par les alinéas 4 à 9 et 13 de l’article III de la Constitution. L e g

Article 117. — En cas de décès ou de démission du Président de la République, l’Assemblée populaire nationale se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République.
Le Président de l’Assemblée populaire nationale assume la charge de Chef de l’État pour une durée maximale de quarante-cinq (45 ) jours, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées. Le Président de l’Assemblée populaire nationale ne peut être candidat à la Présidence de la République.
Un congrès extraordinaire du Parti est convoqué pour désigner le candidat à la Présidence de la République.
Le Président de la République élu accomplit son mandat conformément à l’article 108 de la Constitution

Article 118. — Le Gouvernement en fonction au moment du décès ou de la démission du Président de la République ne peut être dissout ou remanié jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau Président de la République.
Pendant la période des quarante-cinq (45 ) jours visée au second alinéa de l’article 117 de la Constitution, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux articles 112 et 113, aux alinéas 7, 13 et 14 de l’article 111 ainsi qu’aux articles 123 et 163 de la Constitution.
Pendant la même période, il ne peut être mis fin aux fonctions du Vice-Président de la République et du Premier Ministre. Les articles 120, 121, 122 et 124 de la Constitution ne peuvent être mis en œuvre qu’avec l’approbation de l’Assemblée populaire nationale, la direction politique du Parti préalablement consultée

Article 119. — En cas de nécessité impérieuse, les hautes instances du Parti et le Gouvernement réunis, le Président de la République décrète l’état d’urgence ou l’état de siège et prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la situation. L

Article 120. — Lorsque le pays est menacé d’un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, le Président de la République décrète l’état d’exception.
Une telle mesure est prise, les hautes instances du Parti et le Gouvernement réunis. L’état d’exception habilite le Président de la République à prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l’indépendance de la nation et des institutions de la République.
L’Assemblée populaire nationale se réunit de plein droit sur convocation de son Président.
L’état d’exception prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures ci-dessus qui ont présidé à sa proclamation.
L e g i s

Article 121. — Le Président de la République décrète la mobilisation générale. L

Article 122. — L’instance dirigeante du Parti consultée, le Gouvernement réuni, le Haut-Conseil de sécurité entendu, le Président de la République déclare la guerre en cas d’agression effective ou imminente conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.
L’Assemblée populaire nationale se réunit de plein droit.
Le Président de la République informe la nation par un message.

Article 123. — Pendant la durée de l’état de guerre, la Constitution est suspendue et le Chef de l’État assume tous les pouvoirs.

Article 124. — Le Président de la République signe l’armistice et la paix.
Les accords d’armistice et les traités de paix sont soumis immédiatement à l’approbation expresse de l’instance dirigeante du Parti, conformément aux statuts de celui-ci, ainsi qu’à l’Assemblée populaire nationale, conformément aux dispositions de l’article 158 de la Constitution.

Article 125. — Il est institué un Haut-Conseil de sécurité présidé par le Président de la République. Ce Haut-Conseil est chargé de donner à celui-ci des avis sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut-Conseil de sécurité sont fixées par le Président de la République.
L