| REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE C O N S T I T U T I O N 22 NOVEMBRE 1976 |
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| PREAMBULE TITRE PREMIER Chapitre 01 TITRE DEUXIEME Chapitre 01 |
Chapitre
IV. Des libertés fondamentales et des droits de lHomme et du citoyen
Article
39. Les libertés fondamentales et les droits de lhomme et du citoyen
sont garantis. Article 40. La loi est la même pour tous, quelle protège, quelle contraigne ou quelle réprime. Article 41. LÉtat assure légalité de tous les citoyens en supprimant les obstacles dordre économique, social et culturel qui limitent en fait légalité entre les citoyens, entravent lépanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous les citoyens à lorganisation politique, économique, sociale et culturelle. L Article 42. Tous les droits politiques, économiques, sociaux et culturels de la femme algérienne sont garantis par la Constitution. Article
43. La nationalité algérienne est définie par la loi. Article 44. Légal accès à tous les emplois au sein de lÉtat et des organismes qui en relèvent, est garanti à tous les citoyens, sans autres conditions que celles du mérite et des aptitudes. L e Article 45. Nul ne peut être tenu pour coupable si ce nest en vertu dune loi dûment promulguée antérieurement à lacte incriminé. Article 46. Au regard de la loi, toute personne est présumée innocente jusquà létablissement de sa culpabilité par une juridiction régulière et avec toutes les garanties exigées par la loi. L e Article
47. Lerreur judiciaire entraîne réparation par lÉtat. Article 48. LÉtat garantit linviolabilité de la personne. L e Article
49. La vie privée et lhonneur du citoyen sont inviolables et protégées
par la loi. Article
50. LÉtat garantit linviolabilité du domicile. Article 51. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes quelle a prescrites. Article
52. En matière denquête pénale, la garde à vue ne peut excéder
quarante-huit heures. Article 53. La liberté de conscience et dopinion est inviolable. Article
54. La liberté de la création intellectuelle, artistique et scientifique
est garantie au citoyen dans le cadre de la loi. Article
55. Les libertés dexpression et de réunion sont garanties. Elles ne
sauraient être invoquées pour saper les fondements de la Révolution
socialiste. Article 56. La liberté dassociation est reconnue. Elle sexerce dans le cadre de la loi. Article
57. Tout citoyen, jouissant de la plénitude de ses droits civils et
politiques, a le droit de circuler librement en tout lieu du territoire
national. Article 58. Tout citoyen remplissant les conditions légales est électeur et éligible. Article
59. Le droit au travail est garanti conformément à larticle 24 de la
Constitution. Article 60. Le droit syndical est reconnu à tous les travailleurs ; il sexerce dans le cadre de la loi. L Article
61. Les relations de travail dans le secteur socialiste sont régies par les
dispositions légales et réglementaires relatives aux formes socialistes de
gestion. Article 62. — LÉtat garantit le droit à la protection, à la sécurité et à lhygiène dans le travail. L
Article 63.
— Le droit au repos est garanti. Article 64. Dans le cadre de la loi, lÉtat assure les conditions de vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui ne peuvent plus ou ne pourront jamais travailler. Article
65. La famille est la cellule de base de la société. Elle bénéficie de
la protection de lÉtat et de la société. Article
66. Tout citoyen a droit à linstruction. Article
67. Tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé. Article 68. Tout étranger, qui se trouve régulièrement sur le territoire national, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, conformément à la loi et aux traditions dhospitalité du peuple algérien. Article 69. Nul ne peut être extradé du territoire national si ce nest en vertu et en application de la loi dextradition. Article 70. En aucun cas, un réfugié politique, bénéficiant légalement du droit dasile, ne peut être livré ou extradé. L Article
71. Les infractions commises à lencontre des droits et libertés ainsi
que les atteintes physiques ou morales à lintégrité de lêtre humain,
sont réprimées conformément à la loi. Article 72. Labus dautorité est réprimé par la loi. L Article 73. La loi fixe les conditions de déchéance des droits et libertés fondamentaux de quiconque fait usage de ces droits et libertés en vue de porter atteinte à la Constitution, aux intérêts essentiels de la collectivité nationale, à lunité du peuple et du territoire national, à la sécurité intérieure et extérieure de lÉtat et à la Révolution socialiste. L
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