REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
C O N S T I T U T I O N
22 NOVEMBRE 1976

PREAMBULE

TITRE PREMIER

Chapitre 01
Chapitre 02
Chapitre 03
Chapitre 04
Chapitre 05
Chapitre 06
Chapitre 07

TITRE DEUXIEME

Chapitre 01
Chapitre 02
Chapitre 03
Chapitre 04
Chapitre 05
Chapitre 06


TITRE TROISIEME

ANNEXES

Chapitre III. — De l’État

Article 25. — La souveraineté de l’État algérien s’exerce sur la totalité de son espace terrestre, de son espace aérien et de ses eaux territoriales.
Elle s’exerce également sur les ressources de toutes natures situées sur ou dans son plateau continental et sa zone économique exclusive.
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Article 26. — L’État tire son autorité de la volonté populaire.
Il est au service du peuple.
Il puise sa raison d’être et son efficience dans l’adhésion populaire.
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Article 27. — L’État est démocratique dans ses objectifs et dans son fonctionnement.
La participation active du peuple à l’édification économique, sociale et culturelle, à l’administration et au contrôle de l’État est un impératif de la Révolution.

Article 28. — L’objectif de l’État socialiste algérien est la transformation radicale de la société sur la base des principes de l’organisation socialiste.

Article 29. — L’État transforme les rapports de production, dirige l’économie nationale et assure son développement sur la base d’une qualification scientifique dans sa conception, démocratique dans son élaboration, impérative dans son application.
L’État organise la production et détermine la répartition du produit national. Il est l’agent principal de la refonte de l’économie et de l’ensemble des rapports sociaux.

Article 30. — Le Plan national doit assurer le développement intégré et harmonieux de toutes les régions et de tous les secteurs d’activité. Il réalise l’efficacité de l’emploi de toutes les forces productives, l’accroissement du produit national et sa juste répartition, ainsi que l’amélioration du niveau de vie du peuple algérien.

Article 31. — L’élaboration du Plan national est démocratique.
Le peuple y participe par l’intermédiaire de ses assemblées élues à l’échelle de la commune, de la wilaya et du pays, ainsi que par les assemblées de travailleurs et les organisations de masses.
La mise en œuvre du plan national doit être décentralisée sans préjudice de la coordination centrale au niveau des hautes instances du Parti et de l’État.
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Article 32. — Pour gérer la propriété de la collectivité nationale, l’État crée des entreprises qui développent leurs activités selon les intérêts du peuple et les objectifs du plan national. Conformément aux orientations du Plan national, les entreprises réalisent une accumulation au profit du patrimoine qui leur est confié et à celui de la communauté nationale.

Article 33. — L’État est responsable des conditions d’existence de chaque citoyen.
Il assure la satisfaction de ses besoins matériels et moraux, en particulier ses exigences de dignité et de sécurité.
Il a pour objectif de libérer le citoyen de l’exploitation, du chômage, de la maladie et de l’ignorance.
Il assure la protection de ses citoyens à l’étranger.
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Article 34. — L’organisation de l’État repose sur le principe de la décentralisation fondée sur la démocratisation des institutions et la participation effective des masses populaires à la gestion des affaires publiques.

Article 35. — La décentralisation est fondée sur une répartition judicieuse des compétences et des tâches qui correspondent à une division rationnelle de la responsabilité dans le cadre de l’unité de l’État.
Elle vise à donner aux collectivités territoriales les moyens humains et matériels et la responsabilité de promouvoir elles-mêmes le développement de leur région en complément des efforts entrepris par la nation.

Article 36. — Les collectivités territoriales sont la wilaya et la commune.
La commune est la collectivité territoriale, politique, administrative, économique, sociale et culturelle de base.
L’organisation territoriale et le découpage administratif du territoire relèvent de la loi.

Article 37. — Les fonctions au service de l’État ne sont pas un privilège. Elles constituent une charge.
Les agents de l’État doivent prendre exclusivement en considération les intérêts du peuple et le bien public. L’exercice des charges publiques ne peut en aucun cas devenir une source d’enrichissement, ni un moyen de servir des intérêts privés.
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Article 38. — L’accès aux responsabilités au sein de l’État est ouvert aux citoyens qui répondent aux critères de compétence, d’intégrité et d’engagement, qui vivent uniquement de leur salaire et ne s’adonnent, ni directement, ni par personne interposée, à aucune activité lucrative. L