| REPUBLIQUE
ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE C O N S T I T U T I O N 22 NOVEMBRE 1976 |
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PREAMBULE
TITRE PREMIER Chapitre
01 TITRE DEUXIEME Chapitre
01 |
A N N E X E S
Révisions constitutionnelles de la
Constitution de 1976
LOI
N° 79-06 DU 7 JUILLET 1979 PORTANT REVISION CONSTITUTIONNELLE
Vu l’ordonnance n° 76-97 du 22 novembre 1976
portant promulgation de la Constitution de la République Algérienne Démocratique
et Populaire,
Vu la Constitution et notamment ses articles
191, 192, 196 et 105, 108, 110, 111-15, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 197, 198
et 199,
Après adoption par l’Assemblée
populaire nationale,
Promulgue la loi de révision
constitutionnelle, dont la teneur suit :
Article 1er : L’article 105 de la
Constitution, alinéa 3, est modifié et rédigé comme suit :
<<Il est proposé par le congrès du Parti
du Front de Libération nationale, conformément à ses statuts>>.
Article 2 : L’article 108 de la Constitution
est modifié et rédigé comme suit :
<<La durée du mandat présidentiel est de cinq (5)
ans>>.
<<Le Président de la République est rééligible>>.
Article 3 : Il est ajouté à l’article 110 in
fine de la Constitution :
<<Dieu en est témoin>>.
Article 4 : L’article 111,alinéa 15 de la
Constitution est modifié et rédigé comme suit :
<<Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs
aux (x) vice-président (s) de la République...>>(le reste sans changement).
Article 5 : L’article 112 de la Constitution
est modifié et rédigé comme suit :
<<Le Président de la République peut nommer
un ou plusieurs vice-présidents de la République qui le secondent et l’assistent
dans sa charge>>.
Article 6 : L’article 113 de la Constitution est
modifié et rédigé comme suit :
<<Le
Président de la République nomme les
membres du Gouvernement dont un Premier ministre qui l’assiste dans la
coordination de l’activité gouvernementale et la mise en oeuvre des décisions
prises en Conseil des ministres>>.
<<Le premier ministre exerce ses
attributions dans le cadre des pouvoirs qui lui sont délégués par le Président
de la République, conformément à l’article 111, alinéa 15 de la Constitution>>.
Article 7 : L’article 115 de la Constitution
est modifié et rédigé comme suit :
<<Dans leurs fonctions respectives, le
ou les vice-présidents de la République...>> ( le reste sans changement).
Article 8 : L’article 116 de la Constitution est
modifié et rédigé comme suit :
<<En aucun cas, le Président de la
République ne peut déléguer le pouvoir de nommer et de relever de leurs
fonctions, le ou les vice-présidents de la République...>>( le reste sans
changement).
Article 9 : L’article 117 de la Constitution
est modifié et rédigé comme suit :
<<Lorsque le Président de la République,
pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l’impossibilité totale
d’exercer ses fonctions, le Comité central du Parti se réunit de plein droit, et
après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés,
propose à la majorité des 2/3 de ses membres, à l’Assemblée populaire nationale
de déclarer l’état d’empêchement>>.
<<L’Assemblée populaire nationale
déclare l’état d’empêchement du Président de la République, à la majorité des
2/3 de ses membres, et charge de l’intérim de Chef de l’Etat, pour une période
maximale de quarante-cinq (45) jours, son Président qui exerce ses prérogatives
dans le respect des dispositions de l’article 118 de la Constitution.
<<En cas de continuation de
l’empêchement, à l’expiration du délai de quarante-cinq (45) jours, il est
procédé à une déclaration de vacance, par démission de plein droit, selon la
procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas
suivants du présent article>>.
<<En cas de démission ou de décès du
président de la République, l’Assemblée populaire nationale se réunit de plein
droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République>>.
<<Le Président de l’Assemblée populaire
nationale assume la charge de Chef de l’Etat pour une durée maximale de
quarante-cinq (45) jours, au cours de laquelle des élections présidentielles
sont organisées. Le Président de l’Assemblée nationale ne peut être candidat à
la Présidence de la République>>.
<<Le candidat à la Présidence de la
République est proposé par le congrès du Parti du Front de Libération nationale,
conformément à ses statuts>>.
<<Le Président de la République élu
accomplit son mandat conformément à l’article 108 de la Constitution >>.
Article 10 : L’article 118 de la
Constitution, alinéas 2 et 3, est modifié et rédigé comme suit :
<<pendant les périodes de quarante-cinq (45)
jours visées aux second et cinquième alinéas de l’article 117 de la
Constitution...>>(le reste sans changement).
<<pendant les mêmes périodes, il ne peut
être mis fins aux fonctions du ou des vice-présidents...>> ( le reste sans
changement).
Article 11 : Les articles 197 et 198 de la
Constitution sont supprimés de la Constitution.
Article 12 : Il est ajouté à la Constitution
(titre troisième intitulé Disposition diverses), un article 197 rédigé comme
suit :
<< La diposition prévue à l’article
108, alinéa 1er de la Constitution est applicable au mandat présidentiel qui
suit la tenue du 4ème Congrès du Front de Libération Nationale>>.
Article 13 : L’article 199 devient l’article
198 de la Constitution.
Article 14 : La présente loi portant révision
constitutionnelle sera publiéeau Journal Officiel de la République Algérienne
Démocratique et Populaire.
Fait à
Alger, le 7 Juillet 1979. Chadli BENDJEDID
LOI N° 80-01 DU 12 JANVIER 1980
PORTANT RÉVISION CONSTITUTIONNELLE.
Le Président de la République,
Vu l’ordonnance n° 76-97 du 22 novembre
1976 portant promulgation de la Constitution de la République Algérienne
Démocratique et Populaire ;
Vu la Constitution et notamment ses
articles 190, 191, 192 et 196 ;
Après adoption par l’Assemblée populaire
nationale,
Promulgue la loi de révision
constitutionnelle, dont la teneur suit :
Article 1er : L’article 190, alinéa premier
de la Constitution est modifié et rédigé comme suit :
<<Il est institué une Cour des comptes
chargée du contrôle des finances de l’Etat, du Parti, des collectivités locales
et des entreprises socialistes de toutes natures>>(le reste sans changement).
Article 2 : La présente loi portant
révision constituionnelle sera publiée au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 janvier 1980.
Chadli
BENDJEDID
REVISION CONSTITUTIONNELLE
ADOPTEE AU TERME DU REFERENDUM DU 3 NOVEMBRE 1988 Article 5 : La souveraineté nationale appartient au Peuple.
Le peuple l’exerce par voie de
référendum.
Le Peuple l’exerce aussi par
l’intermédiaire de ses représentants élus.
Le Président de la République peut
directement recourir à la volonté du Peuple.
Article 104 : Le Président de la République,
Chef de l’Etat, incarne l’unité de la Nation.
il est garant de la Constitution.
Il incarne l’Etat dans le pays et à
l’étranger.
Il s’adresse directement à la Nation.
Article 111 : Outre les pouvoirs que lui
confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Président de
la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :
1) Il est le chef suprême de toutes les
forces armées de la République.
2) Il est responsable de la défense
nationale ;
3) Il arrête et conduit conformément à
la Charte nationale et aux dispositions de la Constitution, la politique
extérieure de la Nation ;
4) Il nomme le Chef du Gouvernement et
met fin à ses fonctions ;
5) Il préside le Conseil des ministres ;
6) Il signe les décrets présidentiels ;
7) Il pourvoit conformément à la loi,
aux emplois civils et militaires
8) Il dispose du droit de grâce, du
droit de remise totale ou partielle de toute peine ainsi que du droit d’effacer
les conséquences légales,de toute nature, des peines prononcées par toute
juridiction ;
9) Il peut, sur toute les questions
d’importance nationale, saisir le Peuple par voie de référendum ;
10) Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs
au (x) Vice-Président (s) de la République, sous réserve des dispositions de
l’article 116 de la Constitution ;
11) Il nomme et rappelle les ambassadeurs et
les envoyés extraordinaires de la République à l’Etranger. Il reçoit les lettres
de créance ou de rappel des représentants diplomatiques étrangers ;
12) Il conclut et ratifie les traités
internationaux dans les conditions fixées par la Constitution ;
13) Il décerne les décorations, distinctions
et titres honorifiques d’Etat.
Article 113, 114, 115 : Abrogés et
remplacés comme suit :
Article 113 : Le programme du Gouvernement
est arrêté, coordonné et exécuté par le Chef du Gouvernement, responsable
devant l’Assemblée Populaire Nationale.
Article 114 (I) : Pour former son
Gouvernement, le Chef du Gouvernement, procède à de larges consultations et
présente les membres du Gouvernement qu’il a choisis au Président de la
République qui les nomme.
Article 114 (II) : Le Chef du Gouvernement
présente son programme à l’Assemblée Populaire Nationale en vue de son
approbation.
L’Assemblée populaire nationale ouvre, à
cet effet, un débat général.
Le Chef du Gouvernement peut adapter son
programme à la lumière de ce débat.
Article 114 (III) : En cas de non approbation
de son programme par l’Assemblée populaire nationale, le Chef du gouvernement
présente la démission de son gouvernement au Président de la République.
Celui-ci nomme à nouveau un Chef de
Gouvernement selon les mêmes modalités.
Article 114 (IV) : Si l’approbation de
l’Assemblée populaire nationale n’est de nouveau pas obtenue. L’Assemblée
populaire nationale est dissoute de plein droit.
De nouvelles élections législatives
ont lieu dans un délai maximal de trois mois.
Article 114 (V) : Le Gouvernement présente
annuellement à l’ Assemblée populaire nationale une déclaration de politique
générale.
La déclaration de politique générale donne lieu à
débat sur l’action du Gouvernement.
Ce débat peut s’achever par une
résolution de l’Assemblée populaire nationale.
Le Chef du Gouvernement peut demander un
vote de confiance.
Article 115: Outre les pouvoirs que lui
confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Chef du
Gouvernement exerce les attributions suivantes :
1) Il répartit les attributions entre
les membres du Gouvernement dans le respect des dispositions constitutionnelles
;
2) Il préside le Conseil du Gouvernement
;
3) Il veille à l’exécution des lois et
règlements ;
4) Il signe les décrets exécutifs ;
5) Il nomme conformément à la loi, aux
emplois de l’Etat.
Article 115 (II) : Le Chef du Gouvernement
peut présenter au Président de la République la démission de son Gouvernement.
Article 116 : En aucun cas, le Président de
la République ne peut déléguer le pouvoir de nommer et de relever de leurs
fonctions le ou les Vice-Présidents de la République, le Chef du Gouvernement et
les membres du Gouvernement, de recourir au référendum, de dissoudre l’Assemblée
populaire nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre
en oeuvre les dispositions prévues aux articles 119 à 124 de la Constitution
ainsi que les pouvoirs fixés par les alinéas 1, 2, 3, 5, 6 et 8 de l’Article 111
de la Constitution.
Article 147 : L’Assemblée populaire nationale
peut être convoquée en session extraordinaire par le Président de la République
ou à la demande des deux tiers de ses membres ou à celle du Chef du
Gouvernement. La clôture de la session extraordinaire intervient dès que
l’Assemblée populaire nationale a épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a été
convoquée.
Article 148: L’initiative des lois appartient
concurremment au Chef du Gouvernement et aux membres de l’Assemblée populaire
nationale.
Les propositions de loi, pour être
recevables, sont déposées par vingt (20) députés.
Les projets de loi sont déposés par le
Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale.
Article 153 : Dans les périodes
d’intersession de l’Assemblée populaire nationale, le Président de la
République peut, sur proposition du Chef du Gouvernement, légiférer par
ordonnance.
Le Gouvernement soumet les textes ainsi
pris à l’approbation de l’Assemblée populaire nationale à sa première session
suivante.
Article 155 : Devient l’article 154 ainsi
rédigé :
Le Chef du Gouvernement a le pouvoir de
demander une seconde lecture de la loi votée, dans les trente (30) jours qui
suivent son adoption.
Dans ce cas, la majorité des deux tiers
des membres de l’Assemblée populaire nationale est requise pour l’adoption de la
loi.
Article 154 : Devient 155 sans changement.
Article 156 : Le Président de la République
peut adresser un message à l’Assemblée populaire nationale.
Article 157 : A la demande du Président de la
République du Chef du Gouvernement ou du Président de l’Assemblée populaire
nationale, celle-ci peut ouvrir un débat de politique étrangère.
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