REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE |
- Vu la loi organique n° 99-02 du 20 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 08 Mars 1999 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement. - Vu le Règlement intérieur de l'Assemblée populaire nationale modifié, adopté le 17 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 22 Juillet 1997. - Après adoption par l'Assemblée populaire nationale de son règlement intérieur en date du 19 dhi El Hidja 1420 correspondant au 25 Mars 2000, - Après avis du Conseil constitutionnel n° 10 /A.R.I/ C.C 2000 du 09 Safar 1421 correspondant au 13 Mai 2000 relatif au contrôle de la conformité du règlement intérieur de l'A.P.N avec la Constitution. Est publié le règlement intérieur dont la teneur suit : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1 : Le présent réglement intérieur définit les procédures et les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale, conformément à l'article 115 ( alinéa 3) de la Constitution et aux dispositions de la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement. DE L'OUVERTURE DE LA LEGISLATURE Article 2 : Conformément à l'article 113 de la Constitution, la première séance de la législature est présidée par le doyen d'âge des députés assisté des deux plus jeunes députés jusqu'à l'élection du Président de l'Assemblée populaire nationale. Lors de cette séance, il est procédé à : - l'appel nominal des députés, suivant la communication qui en a été faite par le Conseil constitutionnel, - la constitution de la commission de validation des mandats et l'adoption de son rapport, - l'élection du Président de l'Assemblée populaire nationale. Aucun débat de fond ne peut avoir lieu durant cette séance. Article 3 : Conformément à l'article 114 de la Constitution et l'article 11 de la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, le président de l'Assemblée populaire nationale est élu au scrutin secret en cas de pluralité de candidats.Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des députés est déclaré élu. En cas d'absence de majorité absolue, un deuxième tour est organisé entre les deux premiers candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le candidat ayant obtenu la majorité est déclaré élu. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu. En cas de candidat unique, l'élection est effectuée à main levée et il est déclaré élu s'il obtient la majorité des voix. DE LA VALIDATION DES MANDATS Article 4 : Conformément à l'article 104 de la Constitution, l'Assemblée populaire nationale constitue, lors de la première séance de la législature, une commission de validation des mandats composée de vingt (20) membres choisis proportionnellement à leur représentation. L'Assemblée populaire nationale valide les mandats de ses membres conformément à la proclamation du Conseil constitutionnel et sous réserve des décisions d'annulation d'élection ou de réformation de résultats que celui-ci viendrait à rendre. Pendant leur déroulement, les opérations de validation des mandats n'emportent pas suspension des prérogatives attachées à la qualité de député. Le rapport de la Commission de validation des mandats est soumis à l'adoption de l'Assemblée populaire nationale. Article 5 : L'Assemblée populaire nationale prend acte en séance plénière de l'invalidation du mandat de l'un ou de plusieurs de ses membres ou de la validation du mandat d'un nouveau ou de plusieurs de ses membres par communication par le Président de l'Assemblée populaire nationale des décisions rendues par le Conseil constitutionnel en matière de contentieux des élections législatives. Article 6 : La commission de validation des mandats est dissoute dès adoption de son rapport par l'Assemblée populaire nationale. DES ORGANES ET DES INSTANCES Article 7 : Conformément aux articles 9 et 10 de la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, l'Assemblée populaire nationale dispose d'organes permanents et d'instances de consultation et de coordination. Les organes permanents sont : - le Président; - le Bureau; - les Commissions permanentes. Les instances de consultation et de coordination sont : - la conférence des présidents; - le comité de coordination; - les groupes parlementaires. DU PRESIDENT DE Article 8 : Le Président de l'Assemblée populaire nationale est élu conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus. Article 9 : Outre les attributions que lui confèrent la Constitution, la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement et le présent règlement intérieur, le Président de l'Assemblée populaire nationale : - veille à l'application et au respect du règlement intérieur de l'Assemblée populaire nationale; - représente l'Assemblée populaire nationale à l'intérieur et à l'extérieur du pays; - assure la sécurité et l'ordre au sein du siège de l'Assemblée populaire nationale; - préside les séances et dirige les débats et les délibérations de l'Assemblée populaire nationale; - préside les réunions du Bureau, de la conférence des présidents et du comité de coordination; - répartit les tâches entre les membres du Bureau de l'Assemblée; - nomme le secrétaire général et pourvoit aux emplois des services administratifs de l'Assemblée populaire nationale, après consultation du Bureau de l'Assemblée; - fixe par voie de décisions les modalités de fonctionnement des services administratifs; - élabore le projet du budget de l'Assemblée et le soumet au Bureau de l'Assemblée; - est ordonnateur du budget; - fixe l'organisation des services administratifs de l'Assemblée populaire nationale; - signe les recommandations de la coopération parlementaire internationale ; - saisit le Conseil constitutionnel, le cas échéant, conformément à l'article 166 de la Constitution. Article 10 : En cas de vacance de la présidence de l'Assemblée Populaire Nationale par suite de démission, d'incapacité ou d'incompatibilité ou de décès, il est procédé à l'élection du Président de l'Assemblée populaire nationale suivant les mêmes modalités prévues par le présent règlement intérieur, dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la déclaration de la vacance. Le Bureau de l'Assemblée populaire nationale se réunit obligatoirement pour constater la vacance et saisir la Commission chargée des affaires juridiques. La Commission élabore un rapport constatant la vacance et le soumet en séance plénière à l'adoption de la majorité des membres de l'Assemblée. Dans ce cas, l'opération de l'élection est dirigée par le doyen des vice-présidents non candidat assisté des deux plus jeunes membres de l'Assemblée populaire nationale. DU BUREAU Article 11 : Le Bureau comprend le Président de l'Assemblée populaire nationale et neuf (9) vice-présidents. Article 12 : Conformément à l'article 13 de la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, les vice-présidents sont élus par l'Assemblée populaire nationale pour un an. Ils sont rééligibles. Article 13 : Les représentants des groupes parlementaires dégagent un accord, au cours d'une réunion tenue à l'initiative du Président de l'Assemblée populaire nationale, sur la répartition des postes de vice-présidents au sein de leurs groupes proportionnellement à leur représentation. La liste est soumise à l'Assemblée populaire nationale pour adoption. A défaut d'accord, conformément aux conditions prévues à l'alinéa premier ci-dessus, les groupes représentant la majorité établissent la liste des vice-présidents conformément au critère convenu entre les groupes désirant participer au Bureau de l'Assemblée. La liste est soumise à l'Assemblée populaire nationale pour adoption. A défaut d'accord, conformément aux conditions prévues dans cet article, les vice-présidents sont élus au scrutin plurinominal secret à un tour. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus agé est déclaré élu. En cas de vacance d'une vice-présidence, il y est pourvu conformément aux modalités sus-mentionnées. Article 14 : Outre les attributions que lui confèrent la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, et le présent réglement intérieur et conformément à leurs dispositions, le Bureau de l'Assemblée populaire nationale : - organise le déroulement des séances de l'Assemblée; - arrête l'ordre du jour et le calendrier des séances en concertation avec le Gouvernement; - fixe les modes de scrutin (de vote); - précise par voie d'instructions générales les modalités d'application du règlement intérieur; - adopte l'organigramme des services administratifs et les modalités de contrôle des services financiers de l'Assemblée populaire nationale; - examine, adopte et soumet le projet de budget de l'Assemblée populaire nationale à la Commission des finances et du budget; - détermine les règles particulières applicables à la comptabilité de l'Assemblée populaire nationale; - veille à réunir les moyens humains, matériels et scientifiques pour le bon déroulement des travaux des Commissions; - se prononce sur la recevabilité en la forme des propositions de lois, des amendements et des résolutions. - examine et prend en charge tous les moyens liés à la mission du député; - contrôle le fonctionnement des services financiers et administratifs de l'Assemblée populaire nationale; - présente un bilan annuel sur son activité et le diffuse aux députés; - suit l'action législative et parlementaire de l'Assemblée populaire nationale et propose les moyens de son développement; - supervise la publication de bulletins d'information; - suit les relations de l'Assemblée populaire nationale avec les Parlements et les unions parlementaires. Les vice-présidents suppléent le Président de l'Assemblée populaire nationale, en cas d'indisponibilité, pour la présidence des séances de l'Assemblée, des réunions du Bureau, de la conférence des présidents et du comité de coordination. Article 15 : Le Bureau de l'Assemblée populaire nationale désigne en son sein trois (03) membres chargés du contrôle des services financiers et administratifs de l'Assemblée et des affaires des députés. Article 16 : Les questeurs ont pour mission : - d'émettre un avis sur le projet de budget de l'Assemblée populaire nationale avant sa présentation au Bureau pour examen et adoption; - d'élaborer un rapport annuel sur l'exécution du budget de l'Assemblée populaire nationale et le communiquer obligatoirement aux députés; - de contrôler le fonctionnement des services financiers et administratifs de l'Assemblée. Article 17 : Outre les attributions conférées au Bureau de l'Assemblée en vertu de l'article 14 ci-dessus, les membres du Bureau de l'Assemblée sont investis des missions suivantes: - au suivi des affaires des députés et des affaires administratives, - aux relations publiques, - aux affaires législatives et aux relations avec le Conseil de la Nation et le Gouvernement. Article 18 : Le Bureau de l'Assemblée populaire nationale tient des réunions périodiques sur convocation de son Président. Il peut tenir, le cas échéant, des réunions extraordinaires. L'ordre du jour des réunions du Bureau de l'Assemblée est communiqué à ses membres quarante huit (48) heures avant la réunion considérée. Il peut y être inscrit d'autres points. Les décisions prises par le Bureau sont diffusées à ses membres. DES COMMISSIONS PERMANENTES Article 19 : L'Assemblée populaire nationale constitue les Commissions permanentes suivantes : 1) Commission des affaires juridiques et administratives et des libertés; 2) Commission des affaires étrangères, de la coopération et de l'émigration; 3) Commission de la défense nationale; 4) Commission des finances et du budget; 5) Commission des affaires économiques, du développement, de l'industrie, du commerce et de la planification; 6) Commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des affaires religieuses; 7) Commission de l'agriculture, de la pêche et de la protection de l'environnement; 8) Commission de la culture, de la communication et du tourisme; 9) Commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle; 10) Commission de l'habitat, de l'équipement, de l'hydraulique et de l'aménagement du territoire; 11) Commission des transports et des télécommunications; 12) Commission de la jeunesse et des sports et de l'activité associative. DE LA COMPETENCE Article 20 : La Commission des affaires juridiques et administratives et des libertés est compétente pour les questions relatives à la révision constitutionnelle, à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics, aux libertés et aux droits de l'homme, au régime électoral, au statut de la magistrature et à l'organisation judiciaire, au droit pénal et à la procédure pénale, au droit civil et à la procédure civile, à l'organisation administrative et territoriale, au statut des personnes, aux lois relatives aux biens wakf, au code de commerçe, au statut de la fonction publique, à la loi relative aux partis politiques, au statut du membre du Parlement, au règlement intérieur de l'Assemblée populaire nationale, à la validation des mandats des nouveaux députés, au statut particulier des fonctionnaires du Parlement et à toutes les autres lois relevant de sa compétence. Article 21 : La Commission des affaires étrangères, de la coopération et de l'émigration est compétente pour les questions relatives aux affaires étrangères, aux accords et conventions, à la coopération internationale et aux affaires des émigrés. Elle participe à l'élaboration du programme de l'activité extérieure de l'Assemblée populaire nationale et suit son exécution à travers les rencontres et réunions parlementaires bilatérales, régionales et internationales. La composition et l'envoi de délégations parlementaires ainsi que l'accueil de délégations parlementaires étrangères sont décidés par le Président de l'Assemblée populaire nationale, en coordination avec le président de la Commission et les présidents des groupes parlementaires. Elle examine les accords et les conventions internationaux et les soumet à l'Assemblée populaire nationale pour approbation. Elle présente, dans le cadre de ses compétences, un exposé lors de la séance consacrée par l'Assemblée populaire nationale au débat sur la politique étrangère. Article 22 : La Commission de la défense nationale est compétente pour les questions relatives à la défense nationale. Article 23 : La Commission des finances et du budget est compétente pour les questions relatives au budget, à la loi organique relative aux lois de finances, au régime fiscal et douanier, à la monnaie, au crédit, aux banques, aux assurances et aux sûretés. Article 24 : La Commission des affaires économiques, du développement, de l'industrie, du commerce et de la planification est compétente pour les questions relatives au système et à la réforme économiques, au régime des prix, à la concurrence, à la production, aux échanges commerciaux, au développement, à la planification, à l'industrie, à la structuration, à l'énergie,aux mines, au partenariat et à l'investissement. Article 25 : La Commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et des affaires religieuses est compétente pour les questions relatives à l'éducation nationale, à l'enseignement supérieur, à la recherche scientifique, à la technologie et aux affaires religieuses. Article 26 : La Commission de l'agriculture, de la pêche et de la protection de l'environnement est compétente pour les questions relatives à l'organisation et au développement de l'agriculture, du foncier agricole, à l'élevage et à la pêche, à la protection de la faune et de la flore et à l'environnement. Article 27 : La Commission de la culture, de la communication et du tourisme est compétente pour les questions relatives à la culture, à la protection et à la préservation du patrimoine culturel et historique , aux droits d'auteur, à la publicité, à la promotion de la communication et au développement du tourisme. Article 28 : La Commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle est compétente pour les questions relatives aux moudjahidine, aux enfants, aux veuves et ascendants de chouhada, à la protection de l'enfance, de la mère, de la famille, aux handicapés, aux personnes âgées, à la solidarité nationale et à la sécurité sociale, aux règles générales régissant le travail, l'exercice du droit syndical et l'emploi, à la santé et à la formation professionnelle. Article 29 : La Commission de l'habitat, de l'équipement, de l'hydraulique et de l'aménagement du territoire est compétente pour les questions relatives au logement, à l'équipement, à l'hydraulique et à l'aménagement du territoire. Article 30 : La Commission des transports et des télécommunications est compétente pour les questions relatives aux transports et aux télécommunications. Article 31 : La Commission de la jeunesse et des sports et de l'activité associative est compétente pour les questions relatives à la jeunesse et aux sports et à l'activité associative. DE LA CONSTITUTION Article 32 : Au début de chaque législature, l'Assemblée populaire nationale constitue ses commissions permanentes pour une durée d'une année renouvelable, conformément à son règlement intérieur. Les membres des commissions permanentes peuvent être, tous ou en partie renouvelés suivant les mêmes modalités fixées par le présent règlement intérieur. Article 33 : Tout député peut être membre d'une commission permanente. Chaque député ne peut être membre que d'une seule commission permanente. Article 34 : La Commission des finances et du budget comprend trentre (30) à cinquante (50) membres, au plus. Les autres commissions permanentes comprennent, quant à elles, entre vingt (20) et trente (30) membres, au plus. Article 35 : La répartition des sièges des Commissions permanentes entre les groupes parlementaires, se fait proportionnellement à leurs effectifs. Le quota des sièges attribués à chaque groupe est égal au quotient de son effectif rapporté au nombre maximum de membres de commissions fixé à l'article 34 ci-dessus. Ce quotient est arrondi au chiffre supérieur lorsque le reste dépasse 0,50. Article 36 : Les groupes parlementaires répartissent leurs membres entre les Commissions permanentes dans la limite des quotas prévus à l'article 35 ci-dessus. Les députés ne faisant pas partie d'un groupe parlementaire sont désignés, à leur demande, par le Bureau pour faire partie d'une Commission permanente. Le Bureau s'efforce dans ses désignations de tenir compte des vœux des intéressés. En cas de vacance d'un siège ou de démission d'un membre d'une Commission permanente, le siège vacant est pourvu conformément aux modalités fixées par l'article 35 ci-dessus. Article 37 : La répartition des fonctions de président, vice-président et rapporteur au sein des bureaux de Commissions, se fait par accord entre les présidents des groupes parlementaires réunis avec le Bureau,sur convocation du Président de l'Assemblée populaire nationale. Les candidats sont désignés et élus en fonction de l'accord arrêté. A défaut d'accord, les présidents de Commissions ainsi que les vice-présidents et les rapporteurs sont élus en fonction de la mesure énoncée à l'article 13 ci-dessus. DES TRAVAUX Article 38 : Les Commissions permanentes sont saisies par le Président de l'Assemblée populaire nationale de tout projet ou proposition de loi relevant de leurs compétences ainsi que des pièces et documents s'y rapportant. Article 39 : En cours de sessions, les commissions permanentes sont convoquées par leurs présidents dans le cadre de l'examen des projets et des questions qui leur sont renvoyés par le Président de l'Assemblée populaire nationale. Dans l'intervalle des sessions, les commissions permanentes sont convoquées par le Président de l'Assemblée populaire nationale, dans le cadre de leur ordre du jour. Elles ne peuvent, toutefois, se réunir quand l'Assemblée populaire nationale tient séance, sauf en cas de nécéssité et après accord du Bureau de l'Assemblée. Article 40 : Les débats au sein des Commissions permanentes sont valables quel que soit le nombre des députés présents. Le vote au sein des Commissions permanentes n'est valable qu'en présence de la majorité des membres. A défaut de quorum, une deuxième séance est tenue dans un délai de six (06) heures. Le vote est alors valable quel que soit le nombre des membres présents. Article 41 : Le Président de l'Assemblée populaire nationale et les vice-présidents peuvent assister aux travaux des Commissions, sans droit de vote. Article 42 : Les travaux de chaque Commission permanente sont dirigés par son président, suppléé en cas d'empêchement, par le vice-président. Les travaux sont présentés à l'Assemblée populaire nationale par le rapporteur de la Commission. En cas d'absence de celui-ci, le président de la Commission désigne son remplaçant. Article 43 : Dans l'exercice de leurs activités, les Commissions permanentes peuvent faire appel à toute personne qualifiée et expérimentée susceptible de les aider dans l'accomplissement de leur mission. Article 44 : La Commission compétente peut convoquer à ses séances et entendre le délégué des auteurs d'une proposition de loi ou d'un amendement. Article 45 : Toute Commission permanente peut demander au bureau de l'Assemblée populaire nationale de soumettre un projet ou une proposition de loi, pour avis, à une autre commission permanente. Article 46 : Les Commissions permanentes demeurent saisies, de plein droit, des questions relevant de leur compétence. En cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs Commissions, le Bureau de l'Assemblée règle la question en litige. Article 47 : Il est établi un compte-rendu succinct faisant état des décisions des réunions des Commissions permanentes. Les bandes sonores sont conservées au niveau de la Commission permanente. Elles ne peuvent être exploitées que sur autorisation du Président de la Commission. Elles sont versées aux archives de l'Assemblée à la fin de la législature. Article 48 : Le Bureau de l'Assemblée précise, par voie d'instructions générales, et après avis du comité de coordination, les modalités de fonctionnement des Commissions permanentes. DE LA CONFERENCE Article 49 : La conférence des présidents se compose des membres du bureau et des présidents des Commissions permanentes de l'Assemblée populaire nationale. Elle se réunit sur convocation du Président de l'Assemblée. La conférence des présidents est chargée de : - élaborer le projet de l'ordre du jour de la session de l'Assemblée; - préparer et évaluer la session de l'Assemblée; - organiser et coordonner les travaux des Commissions permanentes; - organiser les travaux de l'Assemblée; - arrêter le calendrier de séances de l'Assemblée. L'ordre du jour de la réunion est, sauf cas d'urgence, arrété et diffusé aux membres quarante huit (48) heures avant la réunion. DU COMITE Article 50 : Le comité de coordination, se compose des membres du Bureau, des présidents des Commissions permanentes du conseil et des présidents des groupes parlementaires. Outre la concertation qu'entreprend le Président de l'Assemblée populaire nationale avec les groupes parlementaires, le comité de coordination est consulté en tant que de besoin sur les questions relatives : 1) à l'ordre du jour; 2) à l'organisation et au bon déroulement des travaux de l'Assemblée; 3) à la réunion et à la garantie des moyens relatifs au fonctionnement des groupes parlementaires. Il se réunit sur convocation du Président ou à la demande de deux (2) ou de plusieurs groupes parlementaires. DES GROUPES PARLEMENTAIRES Article 51 : Les députés peuvent se constituer en groupes parlementaires. Le groupe parlementaire comprend dix (10) députés, au moins. Un député ne peut faire partie de plus d'un groupe parlementaire. Le député peut ne pas faire partie d'un groupe parlementaire. Un parti ne peut créer plus d'un groupe parlementaire. Est interdite la constitution de groupes parlementaires de défense d'intérêts particuliers, corporatistes ou locaux. Article 52 : Le groupe parlementaire est créé dès que le bureau de l'Assemblée populaire nationale prend acte du dossier comprenant: - la dénomination du groupe; - la liste des membres, - le nom du président et des membres composant le bureau. Ces documents sont publiés au Journal officiel des débats. Le président du groupe parlementaire peut désigner, parmi les membres du bureau du groupe, un suppléant auprès des organes de l'Assemblée ou des séances plénières. La création d'un groupe parlementaire ainsi que sa dénomination, la liste des membres, le nom du président et les noms des vice-présidents sont annoncés lors d'une séance plénière de l'Assemblée populaire nationale. Les différents groupes parlementaires disposent de moyens matériels et humains, proportionnellement à leur importance numérique, pour garantir le bon déroulement de leurs travaux. Article 53 : Toute modification dans la composition d'un groupe parlementaire, qu'elle résulte de démission, d'exclusion ou de nouvelle adhésion est publiée au Journal officiel des débats après sa communication au Bureau de l'Assemblée par le groupe, et, le cas échéant, le député concerné. Article 54 : Dès la constitution des groupes parlementaires, des zones sont déterminées au sein de l'hémicycle et leur sont octroyées. Les zones restantes sont attribuées aux députés n'appartenant à aucun groupe parlementaire. Les places à l'intérieur des zones sont attribuées pour la durée du mandat. DES SEANCES Article 55 : La date et l'ordre du jour des séances sont communiqués aux députés et au Gouvernement sept (07) jours au moins avant la séance considérée. L'ordre du jour comprend : - en priorité, les projets de loi rapportés, - les propositions de loi rapportées, - les questions orales, - les questions diverses inscrites conformément à la Constitution, à la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement et au présent règlement intérieur. Les projets et propositions de lois ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour d'une séance si le rapport de la commission y afférant n'a pas été distribué trois (03) jours ouvrables au moins auparavant. Cette disposition ne s'applique pas au projet de loi de finances. DES PROJETS ET Article 56 : Les projets de lois déposés par le Chef du Gouvernement sur le bureau de l'Assemblée sont renvoyés par le président de l'Assemblée devant la commission compétente. Il renvoie également les propositions de lois devant la commission compétente conformément à l'article 25 de la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et du conseil de la nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement . Article 57 : Est irrecevable tout amendement dont l'objet relèverait du domaine de la loi organique lorsqu'il est introduit dans le cadre d'un projet ou d'une proposition de loi qui n'aurait pas été qualifié d'organique. Article 58 : Les débats de l'Assemblée populaire nationale sont valables quel que soit le nombre des députés présents. La présence de la majorité des députés est nécessaire pour la validité des scrutins. En cas d'absence de quorum, le scrutin est reporté à une séance ultérieure qui ne peut se tenir moins de six (6) heures et plus de douze (12) heures plus tard. Au cours de cette prochaine séance, le scrutin est validé quel que soit le nombre des députés présents. Avant tout scrutin, le contrôle du quorum est de droit. Le contrôle du quorum ne peut intervenir qu'une seule fois par séance. Article 59 : Le Président de séance ouvre et lève la séance, dirige les débats, veille au respect du règlement intérieur et du maintien de l'ordre. Il peut à tout moment suspendre ou lever la séance. Article 60 : Les députés qui désirent intervenir dans le cours d'un débat s'inscrivent préalablement auprès de la présidence de séance. Le député inscrit peut prendre la parole, au cours de la séance, pour intervenir au fond, après accord du président. Nul ne peut prendre la parole s'il n'y a été invité par le président. Le membre de la commission saisie au fond ne peut intervenir dans le débat général. Les points d'ordre ont priorité sur les interventions de fond. Le pésident rappelle à l'ordre l'orateur qui s'écarte de la question en débat. DES AMENDEMENTS Article 61 : Conformément à l'article 28 de la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, les amendements aux projets et propositions de lois sont présentés par le Gouvernement, la Commission saisie au fond ou par dix (10) députés. Les amendements doivent être succinctement motivés. Ils doivent s'appliquer à un article du texte déposé ou être directement en relation avec celui-ci s'ils portent sur un article additionnel. Les amendements des députés sont signés par tous leurs auteurs et déposés dans les vingt quatre (24) heures qui suivent le début du débat général du texte objet des amendements. Le Bureau apprécie la recevabilité des amendements au sens du présent article. Le Bureau de l'Assemblée populaire nationale décide de l'acceptation ou du rejet de l'amendement en la forme. La décision de rejet de l'amendement doit être motivée et communiquée au délégué des auteurs. Les amendements déclarés recevables en application des alinéas précédents sont renvoyés devant les commissions compétentes, communiqués au Gouvernement et sont distribués aux députés. Il est statué en la matière en séance plénière de l'Assemblée populaire nationale. Les membres de la Commission saisie au fond ne peuvent déposer, au sens du présent article, des amendements écrits ou signer avec leurs auteurs. Le Gouvernement et la Commission saisie au fond peuvent présenter, à tout moment, des amendements avant le vote de l'article auquel ils s'appliquent. Article 62 : Les conclusions de la Commission saisie au fond sur les amendements dont elle est saisie figurent dans le rapport complémentaire qu'elle établit à ce sujet, le cas échéant. Elles peuvent faire l'objet d'une présentation orale lorsque l'amendement est présenté par le Gouvernement après le délai prévu à l'alinéa 3 de l'article précédent. DU VOTE Article 63 : L'Assemblée populaire nationale vote au scrutin secret, au scrutin public à main levée ou au scrutin public nominatif dans les conditions fixées par les articles 30 et 31 de la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, et le présent règlement intérieur. Le Bureau de l'Assemblée populaire nationale décide des modes de votation après consultation des présidents des groupes parlementaires. Le vote des députés de l'Assemblée populaire nationale est personnel. Toutefois, en cas d'absence, le député peut donner procuration à un de ses collègues pour voter en son nom. Le vote par procuration n'est valable que dans la limite d'une seule procuration. Article 64 : Le député est tenu de participer aux séances de l'Assemblée populaire nationale ainsi qu'aux travaux de la commission dont il est membre. Les demandes d'absence aux séances de l'Assemblée populaire nationale sont adressées au président et sont motivées. DE LA COMMISSION PARITAIRE Article 65 : Conformément aux dispositions de l'article 88 de la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, le bureau de l'Assemblée populaire nationale désigne les représentants de l'Assemblée dans la commission paritaire dont cinq (05) au moins sont membres de la commission compétente y compris son président. Le Bureau désigne également cinq (05) membres suppléants. Article 66 : Le président de l'Assemblée populaire nationale met à la disposition de la commission paritaire réunie au siège de l'Assemblée populaire nationale tous les moyens nécessaires au bon déroulement de ses travaux. Article 67 : Le président de la commission paritaire réunie au siège de l'Assemblée populaire nationale communique le rapport de la commission au président de l'Assemblée qui le transmet au Chef du Gouvernement. DES QUESTIONS ORALES Article 68 : En application de l'article 71 de la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, le bureau de l'Assemblée détermine la durée consacrée à la présentation de la question orale par son auteur à la réponse du membre du Gouvernement et leurs répliques en fonction du nombre de questions et de leurs objets. DES POUVOIRS DE CONTROLE Article 69 : Les commissions d'enquête sont créées et exercent leurs missions conformément à la Constitution et à la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement. Elles remettent leurs rapports au président de l'Assemblée dès achèvement de leurs travaux. Le rapport est distribué aux députés dans un délai de trente (30) jours au maximum à compter de la date de sa remise au Président. La commission d'enquête peut demander la prolongation du délai prévu à l'article 80 de la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement dans la limite d'une seule fois et pour une durée n'excédant pas six (06) mois. A l'expiration du délai sus-mentionné, la Commission d'enquête est tenue de remettre au bureau de l'Assemblée les documents et piéces en sa possession. DE LA REPRESENTATION DE L'ASSEMBLEE Article 70 : L'Assemblée populaire nationale élit, parmi ses membres, ses représentants dans les institutions nationales et internationales conformément aux textes qui régissent ces institutions et aux dispositions prévues dans le présent règlement intérieur, notamment son article 13. DES PROCEDURES DE LA DECHEANCE Article 71 : L'immunité parlementaire est reconnue aux députés de l'Assemblée populaire nationale, conformément aux articles 109, 110 et 111 de la Constitution. Article 72 : La demande de levée de l'immunité parlementaire est introduite auprès du bureau de l'Assemblée populaire nationale par le ministre de la justice. Cette demande est soumise à la Commission chargée des affaires juridiques qui élabore un rapport dans un délai de deux (2) mois à partir de la date de la saisine. La Commission entend le député concerné, lequel peut se faire assister par un de ses collègues. L'Assemblée populaire nationale tranche dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de la saisine. L'Assemblée populaire nationale se prononce au cours d'une séance à huis-clos, au scrutin secret et à la majorité de ses membres, après audition du rapport de la commission et de l'intéressé qui peut se faire assister par un de ses collègues. Les périodes d'inter-session sont déduites pour le décompte des délais susvisés. Article 73 : Sur avis du ministre de la justice, le bureau de l'Assemblée populaire nationale peut déclencher la procédure de déchéance du mandat d'un député en application des dispositions de l'article 106 de la Constitution, selon les procédures ci-après : Sur saisine du bureau de l'Assemblée populaire nationale, la commission chargée des affaires juridiques examine la demande de déchéance du mandat du député, et entend le député concerné. Lorsque la commission conclut à l'acquiescement à la demande, l'Assemblée populaire nationale est saisie pour statuer au scrutin secret à la majorité de ses membres en séance à huis-clos, après audition du rapport de la commission et du député concerné qui peut se faire assister par un de ses collègues. Article 74 : Conformément à l'article 107 de la Constitution, l'Assemblée populaire nationale peut sur prononcé d'un jugement définitif, révoquer le mandat de l'un de ses membres qui aurait accompli un acte indigne de son mandat. La révocation du mandat est proposée par le bureau de l'Assemblée agissant à la requête de l'instance judiciaire compétente. La demande est instruite selon la procédure fixée à l'article 73 ci-dessus. DES DISPOSITIONS DISCIPLINAIRES Article 75 : Les dispositions à caractère disciplinaire susceptibles d'être prises à l'encontre d'un député de l'Assemblée populaire nationale sont : - le rappel à l'ordre, - l'avertissement, - le retrait de parole, - l'interdiction de prendre la parole. Article 76 : Le président de l'Assemblée populaire nationale ou le président de séance rappelle à l'ordre. Est rappelé à l'ordre, tout député qui trouble la sérénité des débats. Tout député qui se fait rappeler à l'ordre pour la deuxième fois, se voit infliger un avertissement ou qui, n'étant pas autorisé à parler, se fait rappeler à l'ordre, peut, s'il persiste, se voir retirer la parole jusqu'à la fin du débat portant sur la question en cours d'examen. Article 77 : Il est interdit au député de prendre la parole dans les cas suivants : 1) s'il a fait l'objet de trois avertissements pour une même question. 2) s'il a fait usage de violence au cours des séances. 3) s'il a été à l'origine d'une manifestation qui a troublé gravement l'ordre et la sérénité dans la salle des séances de l'Assemblée populaire nationale. 4) s'il a provoqué ou menacé un ou plusieurs de ses collègues. Article 78 : L'interdiction au député de prendre la parole entraîne l'interdiction de prendre part aux débats et délibérations durant les séances de l'Assemblée populaire nationale pendant trois (3) jours en cours de session. En cas de récidive ou en cas de refus du député de se conformer à l'injonction qui lui est faite par le président de l'Assemblée Populaire Nationale ou le Président de séance, l'interdiction s'étend à six (6) jours. Article 79 : Lorsque l'interdiction pour un député de prendre la parole est proposée par le président de l'Assemblée populaire nationale, le bureau est convoqué pour entendre immédiatement le député concerné avant d'examiner et de statuer sur la question. DU BUDGET Article 80 : L'Assemblée populaire nationale jouit de l'autonomie financière. Le projet de budget de l'Assemblée est adopté par son bureau et transmis à la commission des finances et du budget qui émet son avis dans les dix (10) jours suivant la saisine sous réserve des dispositions des articles 14 et 16 du présent règlement intérieur. Le projet de budget, éventuellement remanié en fonction de l'avis de la commission des finances et du budget, est communiqué au Gouvernement pour être intégré au projet de loi de finances. Sous réserve des dispositions de l'article 103 de la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, le budget est arrêté par l'Assemblée populaire nationale dans le cadre de la loi de finances. Article 81 : Le bureau de l'Assemblée détermine en tant que de besoin, les règles particulières applicables à la comptabilité de l'Assemblée populaire nationale. DU JOURNAL OFFICIEL DES DEBATS Article 82 : Conformément aux articles 7 et 8 de la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, il est établi un procès verbal intégral de chaque séance publique de l'Assemblée populaire nationale qui est publié dans les trente (30) jours au plus tard suivant la séance au Journal officiel des débats. Les députés et les membres du Gouvernement ont le droit de consulter les textes de leurs interventions avant leur publication dans le Journal officiel ainsi que le droit de les corriger sans pour autant altérer le sens ou le contenu de l'intervention. Des instructions générales du bureau de l'Assemblée déterminent le contenu du Journal et le délai de consultation des textes des interventions. Le procès-verbal des séances tenues à huis-clos n'est pas publié. DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES Article 83 : Le Secrétaire général assure, sous l'autorité du Président de l'Assemblée populaire nationale l'administration des services administratifs et techniques de l'Assemblée populaire nationale. Article 84 : Les fonctionnaires de l'Assemblée populaire nationale bénéficient des garanties et des droits reconnus aux fonctionnaires de l'Etat. Ces garanties et ces droits sont consacrés par un statut particulier voté par l'Assemblée populaire nationale sur proposition du Bureau de l'Assemblée et publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. DISPOSITIONS FINALES Article 85 : Les dispositions du règlement intérieur peuvent être modifiées suite à une résolution signée par trente (30) députés au moins ou à la demande du bureau de l'Assemblée. La modification du règlement intérieur ne peut intervenir qu'après douze (12) mois de son adoption. Article 86 : Sont abrogées toutes les dispositions du réglement intérieur de l'Assemblée populaire nationale modifié, adopté en date du 17 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 22 Juillet 1997. Article 87 : Le présent règlement intérieur est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Publié le 28 Rabie Ethani 1421 correspondant au 30 Juillet 2000 |