Article 51 :
Les députés peuvent se constituer en groupes parlementaires.
Le groupe parlementaire comprend dix (10) députés, au moins.
Un député ne peut faire partie de plus d'un groupe parlementaire.
Le député peut ne pas faire partie d'un groupe parlementaire.
Un parti ne peut créer plus d'un groupe parlementaire.
Est interdite la constitution de groupes parlementaires de défense d'intérêts particuliers, corporatistes ou locaux.
Article 52 :
Le groupe parlementaire est créé dès que le bureau de l'Assemblée populaire nationale prend acte du dossier comprenant:
- la dénomination du groupe;
- la liste des membres,
- le nom du président et des membres composant le bureau.
Ces documents sont publiés au Journal officiel des débats.
Le président du groupe parlementaire peut désigner, parmi les membres du bureau du groupe, un suppléant auprès des organes de l'Assemblée ou des séances plénières.
La création d'un groupe parlementaire ainsi que sa dénomination, la liste des membres, le nom du président et les noms des vice-présidents sont annoncés lors d'une séance plénière de l'Assemblée populaire nationale.
Les différents groupes parlementaires disposent de moyens matériels et humains, proportionnellement à leur importance numérique, pour garantir le bon déroulement de leurs travaux.
Article 53 :
Toute modification dans la composition d'un groupe parlementaire, qu'elle résulte de démission, d'exclusion ou de nouvelle adhésion est publiée au Journal officiel des débats après sa communication au Bureau de l'Assemblée par le groupe, et, le cas échéant, le député concerné.
Article 54 :
Dès la constitution des groupes parlementaires, des zones sont déterminées au sein de l'hémicycle et leur sont octroyées.
Les zones restantes sont attribuées aux députés n'appartenant à aucun groupe parlementaire.
Les places à l'intérieur des zones sont attribuées pour la durée du mandat.